La complicité : types et peines encourues

Il s’agit d’une forme de participation criminelle où une personne dénommée le complice aide consciemment une autre appelée auteur ou coauteur à préparer ou à consommer une infraction. Donc, le complice n’a qu’un rôle secondaire dans l’accomplissement de l’acte illégal. Sachez que l’élément matériel de complicité est différent de celui de l’acte commis.

La complicité par collaboration

Selon l’article 121-7 al 2 du Code pénal, ce terme englobe l’aide et l’assistance. La jurisprudence a essayé de démontrer la distinction entre ces deux notions c’est-à-dire que la première ne nécessite pas la présence physique du complice sur terrain. Alors, cette forme de complicité consiste à offrir une aide ou à soutenir l’auteur principal d’un crime ou d’un délit dans la commission d’une infraction. D’une manière générale, cet acte positif se manifeste principalement par la fourniture des matériels ou équipements nécessaires pour la réalisation de l’action voulue. Par exemple, une personne donne une arme à une autre dans l’objectif de commettre un assassinat. Il faut noter que l’acte de complicité reste toujours punissable même si les moyens fournis n’étaient pas utilisés par son auteur. Mais dans certaine situation, le complice peut aussi avoir comme mission de faire le guet dans le but de signaler l’auteur en cas d’arriver d’un autrui ou de la police.

La complicité par instigation

Suivant le même article précité, l’instigateur peut être qualifié comme le cerveau de l’acte parce que c’est grâce à ses instructions ou plans que l’infraction a été commise. Alors, nous pouvons dire qu’il a facilité dans l’accomplissement même s’il n’était pas présent sur terrain. Ce type de complicité peut se caractériser d’un côté, par la provocation. Sachez que cette dernière doit respecter trois conditions c’est-à-dire qu’elle doit être individuelle, directe et suivie d’effet. La provocation peut être sous forme :

  • D’une donation,
  • D’une promesse,
  • D’une menace,
  • D’un ordre,
  • D’un abus de pouvoir,
  • D’un abus d’autorité.

De l’autre côté, elle se caractérise par l’octroi des instructions à l’auteur de l’acte. Les directives données ne doivent pas être un simple conseil c’est-à-dire qu’elles doivent être fournies en connaissance de cause, précises et claires.

La répression prévue par les dispositions pénales

Pour que la complicité soit répréhensible, deux conditions sont à réunir : il faut un fait principal condamnable et une participation consciente du complice. L’article 121-6 du Code pénal énonce que dans le domaine de la sanction, le complice subit les mêmes peines que l’auteur principal de l’infraction. Cependant dans la réalité, les tribunaux sont plus cléments envers le complice, car ce dernier encourt une peine moins sévère que l’auteur. Notons que les circonstances aggravantes augmentent la répression prévue donc, une distinction doit être faite à l’égard des personnes concernées. Concernant les circonstances aggravantes réelles, elles s’appliquent à l’auteur principal et secondaire. Quant à celles appelées personnelles, elles ne touchent pas le complice.